Département de LA VIENNE



 

Commune de MONTREUIL-BONNIN

 

 

 

 

PLAN LOCAL D'URBANISME

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


 

 



 

 



 

 



 

 



 

REGLEMENT

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



PIECE 5

 



 

 



 

 

 

 

 

PLU

PRESCRIT

ARRETE

APPROUVE

Elaboration

23/05/1984

14/11/1986

22/12/1988

Révision

12/01/2000

22/05/2003

26/02/2004

Modification et révision simplifiée

28/06/2005

 

11/09/2006

 

 

 

 

CREA Urbanisme Habitat - 22 rue Eugène Thomas - 17000 LA ROCHELLE

 

 

 

 





SOMMAIRE



SOMMAIRE  page 2

DISPOSITIONS GENERALES  page 3

DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE  page 8

ZONE URBANISEE : U  page 9

ZONE URBANISEE : Uh  page 17

ZONE A URBANISER : AUa  page 22

ZONE A URBANISER : AUb  page 28

ZONE AGRICOLE : A  page 32

ZONE NATURELLE : N page 40

ANNEXE DU REGLEMENT  page 49





DISPOSITIONS GENERALES



Ce règlement est établi conformément aux articles L. et R. 123 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 1er : CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :

Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de MONTREUIL-BONNIN

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :

2.1. Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux "règles générales d'utilisation du sol", articles R.111 1 à R.111 27 du Code de l'Urbanisme,

à l'exception des articles R.111 2 , R.111 3 2, R.111 4, R.111 14 2, R.111 15 et R.111 21, qui restent applicables et dont le libellé ci-dessous est à jour au 01.01.02.

ARTICLE R.111 2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

ARTICLE R.111 3.2

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

ARTICLE R.111 4

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains que ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

ARTICLE R.111 14 2

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article L 200.1. du code rural.

Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

ARTICLE R.111 15

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122 22.

ARTICLE R.111 21

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2-2 : En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :

a) "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" (article L.421 5 du Code de l'Urbanisme).

b) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations

c) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86 192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques.

L'annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.

d)
Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé par arrêté préfectoral.

e) Les dispositions des plans et règlements des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires.

f) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976).

ARTICLE 3   DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 6 types de zones :

U   Zone couvrant l’urbanisation existante - mixité des formes et des fonctions

Uh   Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros

AUa - Zone d’urbanisation future à vocation principale d'habitation, suffisamment équipée ouverte à l’urbanisation

AUb - Zone d’urbanisation future à vocation principale d'habitation, insuffisamment équipée et qui ne peut être urbanisée qu'après modification ou révision du PLU

A - Zone agricole

N - Zone de protection pour sites ou risques où ne peuvent être admises que les constructions nécessaires aux services publics.

Nli – Secteur de zone N, destiné à recevoir des équipements publics.

Nr - Secteur de zone N subissant des nuisances dues à la proximité d’un élevage classé

Ne - secteur de la zone naturelle peu équipée de taille et de capacité d’accueil limitée pour des habitations

CAS PARTICULIER DES ESPACES BOISES CLASSES :

extrait de l'article L 130 1 du Code de l'Urbanisme

(à jour au 1.03.1996).

Le classement (des espaces boisés) interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du Code Forestier.

Dans (...) tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (sauf certains cas précis).

Voir également en annexe l’arrêté relatif aux coupes autorisées par catégorie.

ARTICLE 4   ADAPTATIONS MINEURES   ARTICLE L.123   1 (ante pénultième alinéa) DU CODE DE L'URBANISME :

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE 5   RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendent impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction serait admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré sauf si le sinistre est dû à un risque naturel. En ce cas, la reconstruction doit être conforme au règlement de la zone.


DISPOSITIONS APPLICABLES A CHAQUE ZONE


ZONE URBANISEE : U


Caractère de la zone : Zone urbanisée, ayant vocation à accueillir diverses fonctions (habitation et activités). Elle correspond à l'ensemble des secteurs aujourd'hui urbanisés dans le bourg

Section 1   Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol :

Article 1   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

- d'altération de la nappe,

- de nuisances sonores,

- de nuisances olfactives,

- de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques.







Article 2   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans le secteur Ui :

Les constructions et installations devront prendre en compte le risque d’inondation en ayant un accès et un niveau de plancher habitable hors d’eau à 20 cm au dessus du niveau des plus hautes eaux connues.

Section 2   Conditions de l'occupation du sol

Article 3   ACCES ET VOIRIE :

1. Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage, adapté à l’opération, aménagé sur fonds voisins.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche de véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de faire demi-to

Article 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1. Eau potable

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. L' Assainissement

L’assainissement de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l’arrêté du ministre de l’environnement du 6 mai 1996 et à l’arrêté préfectoral du 19 mai 1998).

Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire.

En l’absence de réseau, l’assainissement autonome peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu’il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.

3. Eaux pluviales

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.

En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.

4. Défense incendie

La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.

5. Autres réseaux


Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.

Article 5   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une propriété inconstructible.

Il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services publics.

Article 6   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.

1 – dans une bande de 20 m mesurée par rapport à la limite de l’emprise publique

Les constructions doivent respecter l'implantation générale des constructions de la rue vers laquelle est orientée la façade comportant l'accès principal de la construction.

Cependant, dans les rues où l'implantation en bordure de voie est dominant, les constructions pourront également être édifiées en retrait par rapport à l'alignement, à condition qu'elles comprennent un volume en retour joignant l'alignement ou qu'un mur plein d'une hauteur minimale de deux mètres (2,00 mètres) soit édifié le long de la voie sur le reste de la façade du terrain.

Lorsque la majeure partie des constructions sont implantées en retrait, la construction peut s'implanter en retrait. Celui-ci ne pourra pas être inférieur à 5 mètres de l'alignement de la voie et 9 m de l'axe de la voie.

Les aménagements et extensions de bâtiments existants, qu’il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée aux 2 alinéas ci-dessus, ou qui se situerait en prolongement d’un bâtiment existant, pourront être autorisés s’ils respectent l’ensemble des autres articles du présent règlement.

Les bâtiments annexes pourront avoir une implantation différente des règles éditées ci-dessus.

2 – Au-delà de cette bande,

Les constructions peuvent être implantées en retrait sans qu’il soit fixé une distance minimum.


Article 7   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Soit les constructions sont édifiées en limite séparative à condition que le mur longeant cette limite séparative n’excède pas quatre mètres cinquante (4,50 mètres) de hauteur maximum.

Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m 00.

Lorsqu’un projet d’ensemble intéresse des terrains appartenant à des propriétaires différents, il peut, avec l’accord des propriétaires intéressés, ne pas être tenu compte des limites séparatives communes à ces terrains pour l’implantation des différents bâtiments qui sont alors considérés comme construits sur un même terrain et doivent respecter les règles d’implantation visées à l’article U8.

Article 8   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :


Il n’est pas fixé de marge minimum de recul pour les annexes d'une habitation existante.

Article 9   EMPRISE AU SOL :

Il n’est pas fixé de règles.

Article 10   HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

Il n’est pas fixé de hauteur maximale.

Article 11   ASPECT EXTERIEUR :

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

A l'intérieur des périmètres de protection de Monuments Historiques, des prescriptions pourront être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France.

1. Les constructions neuves

COUVERTURE

La couverture sera réalisée en tuiles.

Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif des matériaux autorisés à l’alinéa précédent.

ENDUITS

Les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays

L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings, de placage sont interdits

OUVERTURES

Dans les secteurs d’habitat ancien, les constructions nouvelles devront respecter le rythme et la forme des percements des constructions environnantes à savoir : les percements seront de dimensions verticales.

Dans les autres secteurs, la forme des ouvertures n’est pas réglementée.

LE CONTEMPORAIN

D'autres dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines.

2. Les interventions sur le bâti ancien

MODIFICATIONS D’ASPECT

Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants.

COUVERTURE

L'aspect de la couverture initiale sera respecté : matériaux (tuiles canal, tuiles mécaniques plates, ardoises), couleur, teintes mélangées, pentes du toit.

Le remplacement par d'autres types de matériaux est interdit

Les pentes de toit seront conservées.

FACADES

Les murs en pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, bandeaux seront conservés apparents, sans être peints, ni sablés, afin de conserver leur aspect de surface.

Les murs en moellons des façades d’habitation seront enduits au mortier de chaux naturelle (CL ou NHL) avec des sables blonds de carrière de moyenne granulométrie. Les enduits (à pierre vue) ne dépasseront pas le nu des pierres de taille, ils seront serrés à la truelle et brossés avant séchage complet.

Les murs en moellons des bâtiments annexes, des pignons de maison, des clôtures seront :

  1. soit jointoyés au mortier de chaux et sable, les joints seront affleurants (ni creux, ni en surépaisseur),

  2. soit conservés d’aspect pierre sèche.

Par sa couleur et sa valeur, l’enduit employé devra se rapprocher de la coloration des maçonneries en pierre ou des enduits des immeubles anciens du bourg. Sont interdits les tons trop clairs (blanc, jaune, crème ou gris).

L’emploi à nu de tôles galvanisées, de matériaux préfabriqués tel que briques creuses, parpaings, bardage plastique est interdit.

OUVERTURES

Les percements nouveaux devront respecter l’alignement, le rythme et l’encadrement identique à celui des baies existantes.

Les menuiseries extérieures, les volets, portes d’entrée, les ferrures et pentures seront de la même couleur. La teinte respectera la palette de couleur usuelle de la région, gris clair ou nuancé.

Les volets pliants sont autorisés.

Des ouvertures contemporaines pourront être mises en oeuvre sous réserve d'une bonne insertion dans la composition de la façade.

3. Constructions agricoles et d'activité

COUVERTURE

La couverture pourra être réalisée :

- En tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)

- En plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques invisibles en égout ou en rive

- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile

- en tôle pré laquée non brillante, de couleur sombre

FACADES

Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays.

Elles pourront être réalisées en bardage bois ou métallique vertical ou horizontal. En ce cas, l'aspect sera non brillant.

4. Les locaux de surfaces inférieures à 20 m2, les garages et les abris de jardin

Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre.

Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à pente.

Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels que briques creuses, parpaings sont interdits.

Les abris de jardin pourront être en tôle laquée sous réserve de leur intégration.

5. Les clôtures

Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Des percements peuvent être réalisés.

Les clôtures nouvelles pourront être réalisées des différentes façons suivantes :

- soit un mur plein ; en ce cas, sa hauteur maximum n’excédera pas 1,00 mètre sauf cas particulier.

- soit une haie, composée d’essences végétales variées.

Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. Dans le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci devra avoir le même aspect que la construction au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées.

Les palplanches de béton, les filets de plastique, les canisses sont interdits.

Article 12   STATIONNEMENT :

Confer article R 111 4 du Code de l'Urbanisme.

L'annexe du règlement indique les normes qui doivent être respectées.

Article 13   ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   ESPACES BOISES CLASSES :

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être entretenus.

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Section 3   Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14   COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Il n'est pas fixé de COS.

ZONE URBANISEE : Uh

Caractère de la zone : Zone de petite industrie, artisanat, exposition et commerce de gros

Section 1   Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol :

Article 1   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

- d'altération de la nappe,

- de nuisances sonores,

- de nuisances olfactives,

- de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques.

Article 2   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS:

Toute construction ou utilisation du sol qui n’est pas interdite à l’article 1 est autorisée sans conditions.

Section 2   Conditions de l'occupation du sol

Article 3   ACCES ET VOIRIE :

1. Accès

Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage, adapté à l’opération, aménagé sur fonds voisins.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

2. Voirie

Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche de véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent aux véhicules de faire demi-tour.

Article 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1. Eau potable :

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. Assainissement :

Le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire. L’évacuation des eaux usées résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.

3. Eaux pluviales :

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.

En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.

4. Défense incendie :

La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.

5. Autres réseaux :

Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.

Article 5   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

Il n’est pas fixé de règles.

Article 6   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins de l'alignement et à 9 m au moins de l'axe de la voie.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées ci-dessus.

Article 7   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m 00.

Article 8   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance minimum de 4 mètres l’une de l’autre afin de laisser le passage aux véhicules incendie.

Article 9   EMPRISE AU SOL :

Il n’est pas fixé de règles.

Article 10   HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions ne pourra dépasser 12 m au point le plus haut de la construction, sauf contrainte technique particulière (cage d'ascenseur, système de climatisation,...).

Article 11   ASPECT EXTERIEUR :

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1. Constructions agricoles et d'activité

COUVERTURE

La couverture pourra être réalisée :

- En tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)

- En plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques invisibles en égout ou en rive

- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile

- en tôle pré laquée non brillante, de couleur sombre

FACADES

Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays.

Elles pourront être réalisées en bardage bois ou métallique vertical ou horizontal. En ce cas, l'aspect sera non brillant.

2. Les clôtures

Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Des percements peuvent être réalisés.

Les clôtures nouvelles pourront être réalisées des différentes façons suivantes :

- soit un mur plein ; en ce cas, sa hauteur maximum n’excédera pas 1,00 mètre sauf cas particulier.

- soit une haie, composée d’essences végétales variées.

Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. Dans le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci devra avoir le même aspect que la construction au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées.

Les palplanches de béton, les filets de plastique, les canisses sont interdits.

Article 12   STATIONNEMENT :

Confer article R 111 4 du Code de l'Urbanisme.

L'annexe du règlement indique les normes à respecter.

Article 13   ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   ESPACES BOISES CLASSES :

Les espaces non affectés à l'activité, et qui ne sont pas nécessaires à la circulation des véhicules, doivent être plantés.

Section 3   Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14   COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Sans objet .


ZONE A URBANISER : AUa

Caractère de la zone : Secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l’urbanisation avec pour vocation principale des habitations et les services et équipements qui sont compatibles avec la vocation principale de la zone.

Les constructions doivent respecter les principes d’urbanisation définis dans le PADD et le présent règlement.

Section 1   Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol :

Article 1   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

- d'altération de la nappe,

- de nuisances sonores,

- de nuisances olfactives,

- de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques.

Article 2   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS:

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les constructions y sont autorisées :

Dans tous les cas, les constructions doivent respecter les principes d’urbanisation définis dans le PADD et le présent règlement.

Section 2   Conditions de l'occupation du sol

Article 3   ACCES ET VOIRIE :

Confer. article R.111 4 du Code de l'Urbanisme.

La voie en impasse devra comporter un espace de retournement pour les véhicules.

Un cheminement piétonnier devra être aménagé dans des conditions assurant la meilleure sécurité des piétons, en direction du centre (liaison piétonne avec la rue du Lavoir).

Article 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1. Eau potable :

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. Assainissement :

Le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire.

3. Eaux pluviales :

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.

En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.

4. Autres réseaux :

Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.

Pour les constructions neuves, les branchements et réseaux divers sont à réaliser en souterrain.

Article 5   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

sans objet

Article 6   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de l’alignement dans le respect des dispositions prévues par le plan de composition de la zone.

Article 7   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

A moins que la construction ne soit implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m 00.

Article 8   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les bâtiments non jointifs implantés sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autre d'une distance au moins égale à 3 mètres.

Il n’est pas fixé de marge minimum de recul pour les annexes d'une habitation existante.

Article 9   EMPRISE AU SOL :

Il n’est pas fixé d’emprise au sol

Article 10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de trente mètres maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d'elles.

La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder six mètres (6,00 m.) à l'égout du toit, sauf contrainte technique particulière (cage d'ascenseur, système de climatisation,...).

En cas de combles, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau aménageable au dessus de l'égout du toit.

Article 11   ASPECT EXTERIEUR :

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

A l'intérieur des périmètres de protection de Monuments Historiques, des prescriptions pourront être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France.

1. Les constructions neuves

COUVERTURE

La couverture sera réalisée en tuiles.

Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif des matériaux autorisés à l’alinéa précédent.

ENDUITS

Les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays

L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings, de placage sont interdits

OUVERTURES

Dans les secteurs d’habitat ancien, les constructions nouvelles devront respecter le rythme et la forme des percements des constructions environnantes à savoir : les percements seront de dimensions verticales.

Dans les autres secteurs, la forme des ouvertures n’est pas réglementée.

LE CONTEMPORAIN

D'autres dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines.

2. Les locaux de surfaces inférieures à 20 m2, les garages et les abris de jardin

Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre.

Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à pente.

Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels que briques creuses, parpaings sont interdits.

Les abris de jardin pourront être en tôle laquée sous réserve de leur intégration.

3. Les clôtures

Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Des percements peuvent être réalisés.

Les clôtures nouvelles pourront être réalisées des différentes façons suivantes :

- soit un mur plein ; en ce cas, sa hauteur maximum n’excédera pas 1,00 mètre sauf cas particulier.

- soit une haie, composée d’essences végétales variées.

Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. Dans le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci devra avoir le même aspect que la construction au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées.

Les palplanches de béton, les filets de plastique, les canisses sont interdits.

Article 12   STATIONNEMENT :

Confer article R 111 4 du Code de l'Urbanisme.

L'annexe du règlement indique les normes à respecter.

Article 13   ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :

Les haies existantes en périphérie de la zone devront être conservées. Des haies nouvelles devront être plantées conformément aux principes de composition de la zone, tels qu’ils sont définis dans le PADD.

Section 3   Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14   COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols


ZONE A URBANISER : AUb

Caractère de la zone : Secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l’urbanisation avec pour vocation principale des habitations et les services et équipements qui sont compatibles avec la vocation principale de la zone.

Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de cette zone n’ayant pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local d’Urbanisme.

Section 1   Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol :

Article 1   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

Toute installation et construction nouvelle autre que

Article 2   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS:

Section 2   Conditions de l'occupation du sol

Article 3   ACCES ET VOIRIE :

Confer article R.111 4 du Code de l'Urbanisme.

Article 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1. Eau potable:

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. Assainissement :

Le raccordement au réseau d’assainissement collectif est obligatoire.

3. Eaux pluviales :

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.

En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.

4. Autres réseaux :

Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.

Article 5   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une propriété inconstructible.

Article 6   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Cet article est applicables aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait de l'alignement dans le respect des dispositions prévues par le plan de composition de la zone.

Article 7   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

A moins que la construction ne soit implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m 00.

Article 8   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les bâtiments non jointifs implantés sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autre d'une distance au moins égale à 3 mètres.

Il n'est pas fixé de marge minimum de recul pour les annexes d'une habitation existante.

Article 9   EMPRISE AU SOL :

Il n’est pas fixé d’emprise au sol

Article 10   HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :

Il n’est pas fixé de hauteur maximale

Article 11   ASPECT EXTERIEUR :

Confer article R. 111 21 du Code de l'Urbanisme.

Article 12   STATIONNEMENT :

Confer article R 111 4 du Code de l'Urbanisme.

L'annexe du règlement indique les normes à respecter.

Article 13   ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :

Il n’est pas fixé de règles.

Section 3   Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14   COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols .


ZONE AGRICOLE : A

Caractère de la zone : Secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Section 1   Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol :

Article 1   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :

Sont interdites toutes constructions ou installations autres que :




Article 2   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS:


        Les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions, directement liés à l'activité agricole, sylvicole ou équestre, ou à l'élevage,          qu'ils soient ou non soumis à autorisation ou à déclaration; les chenils, les ateliers hors sol de production animale et les installations de           stockage réservées aux produits agricoles. Ces constructions sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées aux abords des             bâtiments d'exploitation existants, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences techniques,         et qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage.

Section 2   Conditions de l'occupation du sol

Article 3   ACCES ET VOIRIE :

Confer. article R 111.4 du code de l'urbanisme.

1. Accès

Conformément à la réglementation citée en référence, les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans ces conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions ou installations projetées notamment en ce qui concerne la commodité de circulation, et des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ne peuvent faire l’objet d’aucun des modes d’occupation du sol autorisés. Ils ne peuvent le faire par ailleurs que si cette desserte n’apporte ni perturbation, ni danger à la circulation générale.

2. Voirie

Les voiries nouvelles doivent être adaptées aux besoins de circulation.

Article 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1. Eau potable :

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. Assainissement :

L'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998).

En l’absence de réseau, le dispositif d’assainissement doit être conforme à la législation.

Il est recommandé d’envisager la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

3. Ecoulement des eaux pluviales :

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.

En cas d'impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.

4. Défense incendie :

La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.

5. Autres réseaux :

Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.


Article 5   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une propriété inconstructible.

Il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services publics.

Article 6   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Les constructions doivent être implantées à 5 m 00 au moins de l'alignement et à 9 m 00 au moins de l'axe de la voie.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.

Les aménagements et extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa ci dessus, pourront être autorisés s'ils respectent l'ensemble des autres articles du présent règleme

Article 7   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.

Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 mètres).

Les bâtiments doivent s’implanter à 30 mètres minimum des espaces boisés classés et 3 m minimum des éléments paysagers (haies) séparés au titre de l'article L 123.1.7è.

Article 8   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 3 m 00.

Il n’est pas fixé de marge minimum de recul pour les annexes d'une habitation existante.

Article 9   EMPRISE AU SOL :

Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale.

Article 10   HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

Il n'est pas fixé de hauteur maximale.

Article 11   ASPECT EXTERIEUR :

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

A l'intérieur des périmètres de protection de Monuments Historiques, des prescriptions pourront être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France.

1. Les constructions neuves

COUVERTURE

La couverture sera réalisée en tuiles.

Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif des matériaux autorisés à l’alinéa précédent.

ENDUITS

Les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays

L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings, de placage sont interdits

OUVERTURES

Dans les secteurs d’habitat ancien, les constructions nouvelles devront respecter le rythme et la forme des percements des constructions environnantes à savoir : les percements seront de dimensions verticales.

Dans les autres secteurs, la forme des ouvertures n’est pas réglementée.

LE CONTEMPORAIN

D'autres dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines.

2. Les interventions sur le bâti ancien

MODIFICATIONS D’ASPECT

Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants.

COUVERTURE

L'aspect de la couverture initiale sera respecté : matériaux (tuiles canal, tuiles mécaniques plates, ardoises), couleur, teintes mélangées, pentes du toit.

Le remplacement par d'autres types de matériaux est interdit

Les pentes de toit seront conservées.

FACADES

Les murs en pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, bandeaux seront conservés apparents, sans être peints, ni sablés, afin de conserver leur aspect de surface.

Les murs en moellons des façades d’habitation seront enduits au mortier de chaux naturelle (CL ou NHL) avec des sables blonds de carrière de moyenne granulométrie. Les enduits (à pierre vue) ne dépasseront pas le nu des pierres de taille, ils seront serrés à la truelle et brossés avant séchage complet.

Les murs en moellons des bâtiments annexes, des pignons de maison, des clôtures seront :

  1. soit jointoyés au mortier de chaux et sable, les joints seront affleurants (ni creux, ni en surépaisseur),

  2. soit conservés d’aspect pierre sèche.

Par sa couleur et sa valeur, l’enduit employé devra se rapprocher de la coloration des maçonneries en pierre ou des enduits des immeubles anciens du bourg. Sont interdits les tons trop clairs (blanc, jaune, crème ou gris).

L’emploi à nu de tôles galvanisées, de matériaux préfabriqués tel que briques creuses, parpaings, bardage plastique est interdit.

OUVERTURES

Les percements nouveaux devront respecter l’alignement, le rythme et l’encadrement identique à celui des baies existantes.

Les menuiseries extérieures, les volets, portes d’entrée, les ferrures et pentures seront de la même couleur. La teinte respectera la palette de couleur usuelle de la région, gris clair ou nuancé.

Les volets pliants sont autorisés.

Des ouvertures contemporaines pourront être mises en oeuvre sous réserve d'une bonne insertion dans la composition de la façade.

3. Constructions agricoles et d'activité

COUVERTURE

La couverture pourra être réalisée :

- En tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)

- En plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques invisibles en égout ou en rive

- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile

- en tôle pré laquée non brillante, de couleur sombre

FACADES

Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays.

Elles pourront être réalisées en bardage bois ou métallique vertical ou horizontal. En ce cas, l'aspect sera non brillant.

4. Les locaux de surfaces inférieures à 20 m2, les garages et les abris de jardin

Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre.

Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à pente.

Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels que briques creuses, parpaings sont interdits.

Les abris de jardin pourront être en tôle laquée sous réserve de leur intégration.

5. Les clôtures

Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Des percements peuvent être réalisés.

Les clôtures nouvelles pourront être réalisées des différentes façons suivantes :

- soit un mur plein ; en ce cas, sa hauteur maximum n’excédera pas 1,00 mètre sauf cas particulier.

- soit une haie, composée d’essences végétales variées.

Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. Dans le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci devra avoir le même aspect que la construction au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées.

Les palplanches de béton, les filets de plastique, les canisses sont interdits.

Article 12   STATIONNEMENT :

Confer article R 111 4 du Code de l'Urbanisme.

L'annexe du règlement indique les normes les plus courantes à respecter.

Article 13   ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   ESPACES BOISES CLASSES :

Les haies devront être conservées lorsque cela est possible.

Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules, ou pour des aires de stockage devront être plantés.

Section 3   Possibilités maximales d'occupation du sol


Article 14   COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation des sols.


ZONE NATURELLE : N

Caractère de la zone : Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Cette zone N comprend trois secteurs :

Section 1   Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol :

Article 1   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :





Article 2   OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS:

Dans la zone N :

Dans le secteur Nr,

Dans le secteur Ne,

sont autorisés les extensions de constructions existantes et les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes, ainsi que les piscines à condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans le paysage.

Dans le secteur Nli

Sont autorisées les extensions mesurées des constructions existantes et les installations nouvelles à condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Ces constructions et installations devront prendre en compte le risque d’inondation en ayant un accès et un niveau de plancher habitable hors d’eau à 20 cm au dessus du niveau des plus hautes eaux connues.

Section 2   Conditions de l'occupation du sol

Article 3   ACCES ET VOIRIE :

1. Accès

Conformément à la réglementation citée en référence, les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans ces conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions ou installations projetées notamment en ce qui concerne la commodité de circulation, et des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie ne peuvent faire l’objet d’aucun des modes d’occupation du sol autorisés. Ils ne peuvent le faire par ailleurs que si cette desserte n’apporte ni perturbation, ni danger à la circulation générale.

2. Voirie

Les voiries doivent être adaptées aux besoins de circulation.

Article 4   DESSERTE PAR LES RESEAUX :

1. Eau potable

L’alimentation en eau potable de toute construction d’habitation et de tout local pouvant servir de jour et de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.

2. Assainissement

L'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être assuré dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998).

En l’absence de réseau, le dispositif d’assainissement doit être conforme à la législation.

Il est recommandé d’envisager la possibilité d’un raccordement ultérieur au réseau collectif.

3. Ecoulement des eaux pluviales :

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord résorbées au maximum par infiltration dans la parcelle. Les constructions ou installations nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements.

En cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.

4. Défense incendie :

La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.

5. Autres réseaux :

Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.

Article 5   CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement autonome, les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif. A ce propos, il est rappelé que la configuration de la parcelle, sa topographie, la nature du sol, la présence éventuelle de la nappe affleurante ou l’absence d’exutoire acceptable peuvent être de nature à rendre une propriété inconstructible.

Il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services publics.

Article 6   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

Les constructions doivent être implantées à 5 m 00 au moins de l'alignement et à 9 m 00 au moins de l'axe de la voie.

Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.

Les aménagements et extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa ci dessus, pourront être autorisés s'ils respectent l'ensemble des autres articles du présent règlement.

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 30 m de la limite des espaces boisés classés.

Article 7   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative.

Dans le cas d’une implantation en retrait, la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 mètres).

Les bâtiments doivent s’implanter à 10 mètres minimum des espaces boisés classés et 3 m minimum des éléments paysagers (haies) repérés au titre de l'article L 123.1.7 ème du Code de l’Urbanisme.

Article 8   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 3 m 00.

Il n’est pas fixé de marge minimum de recul pour les annexes d'une habitation existante.

Article 9   EMPRISE AU SOL :

Dans le secteur Ne, l’emprise au sol des constructions neuves est équivalente à 20 % maximum de la surface du terrain.

Article 10   HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de trente mètres maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d'elles.

La hauteur maximale des constructions autorisées est limitée à sept mètres (7,00 mètres) à l’égout du toit, ou à la hauteur de la construction contiguë.

En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante, la hauteur maximale autorisée est celle de la construction existante.

Article 11   ASPECT EXTERIEUR :

Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

A l'intérieur des périmètres de protection de Monuments Historiques, des prescriptions pourront être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France.

A l'intérieur des périmètres de protection de Monuments Historiques, des prescriptions pourront être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France.

1. Les constructions neuves

COUVERTURE

La couverture sera réalisée en tuiles.

Des dispositions différentes pourront être prises suivant le matériau d'origine, le contexte architectural ou pour raisons techniques ou sur avis motivé lorsque le contexte avoisinant ou la nature du programme ne justifie pas l'usage exclusif des matériaux autorisés à l’alinéa précédent.

ENDUITS

Les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays

L'emploi à nu de tôle galvanisée, de matériaux préfabriqués tels que briques creuses, parpaings, de placage sont interdits

OUVERTURES

Dans les secteurs d’habitat ancien, les constructions nouvelles devront respecter le rythme et la forme des percements des constructions environnantes à savoir : les percements seront de dimensions verticales.

Dans les autres secteurs, la forme des ouvertures n’est pas réglementée.

LE CONTEMPORAIN

D'autres dispositions pourront être admises pour des architectures contemporaines.

2. Les interventions sur le bâti ancien

MODIFICATIONS D’ASPECT

Les surélévations, modifications de volume pourront être refusées si les dispositions proposées sont susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de volumes ou de compositions architecturales de qualité ou si le projet est contraire à la simplicité des volumes existants.

COUVERTURE

L'aspect de la couverture initiale sera respecté : matériaux (tuiles canal, tuiles mécaniques plates, ardoises), couleur, teintes mélangées, pentes du toit.

Le remplacement par d'autres types de matériaux est interdit

Les pentes de toit seront conservées.

FACADES

Les murs en pierre de taille, les chaînages, entourages de baies, corniches, bandeaux seront conservés apparents, sans être peints, ni sablés, afin de conserver leur aspect de surface.

Les murs en moellons des façades d’habitation seront enduits au mortier de chaux naturelle (CL ou NHL) avec des sables blonds de carrière de moyenne granulométrie. Les enduits (à pierre vue) ne dépasseront pas le nu des pierres de taille, ils seront serrés à la truelle et brossés avant séchage complet.

Les murs en moellons des bâtiments annexes, des pignons de maison, des clôtures seront :

  1. soit jointoyés au mortier de chaux et sable, les joints seront affleurants (ni creux, ni en surépaisseur),

  2. soit conservés d’aspect pierre sèche.

Par sa couleur et sa valeur, l’enduit employé devra se rapprocher de la coloration des maçonneries en pierre ou des enduits des immeubles anciens du bourg. Sont interdits les tons trop clairs (blanc, jaune, crème ou gris).

L’emploi à nu de tôles galvanisées, de matériaux préfabriqués tel que briques creuses, parpaings, bardage plastique est interdit.

OUVERTURES

Les percements nouveaux devront respecter l’alignement, le rythme et l’encadrement identique à celui des baies existantes.

Les menuiseries extérieures, les volets, portes d’entrée, les ferrures et pentures seront de la même couleur. La teinte respectera la palette de couleur usuelle de la région, gris clair ou nuancé.

Les volets pliants sont autorisés.

Des ouvertures contemporaines pourront être mises en oeuvre sous réserve d'une bonne insertion dans la composition de la façade.

3. Constructions agricoles et d'activité

COUVERTURE

La couverture pourra être réalisée :

- En tuiles creuses de terre cuite (canal ou romane)

- En plaque ondulée formant support, avec tuiles creuses en chapeau, les plaques invisibles en égout ou en rive

- en plaque de fibre coloris tuile façon fausse tuile

- en tôle pré laquée non brillante, de couleur sombre

FACADES

Elles pourront être maçonnées. En ce cas, les enduits seront de couleur pierre ou sable de pays.

Elles pourront être réalisées en bardage bois ou métallique vertical ou horizontal. En ce cas, l'aspect sera non brillant.

4. Les locaux de surfaces inférieures à 20 m2, les garages et les abris de jardin

Ils devront être maçonnés et traités dans les mêmes matériaux que la construction principale ou être en bois de teinte naturelle ou en bois peint de couleur sombre.

Les toitures terrasses sont autorisées en cas d'extension de bâtiments existants sur des parties de bâtiments limitées en cas d'impossibilité technique pour réaliser une toiture à pente.

Les matériaux précaires de type tôle ondulée, les matériaux préfabriqués employés à nu, tels que briques creuses, parpaings sont interdits.

Les abris de jardin pourront être en tôle laquée sous réserve de leur intégration.

5. Les clôtures

Les murs de clôture en moellons de pierre seront conservés. Des percements peuvent être réalisés.

Les clôtures nouvelles pourront être réalisées des différentes façons suivantes :

- soit un mur plein ; en ce cas, sa hauteur maximum n’excédera pas 1,00 mètre sauf cas particulier.

- soit une haie, composée d’essences végétales variées.

Le pétitionnaire devra rechercher une harmonie dans le traitement des clôtures entre la clôture de son terrain et le bâtiment principal implanté sur son terrain. Dans le cas de clôture en maçonnerie, celle-ci devra avoir le même aspect que la construction au niveau des matériaux, des enduits, des couleurs utilisées.

Les palplanches de béton, les filets de plastique, les canisses sont interdits.

Article 12   STATIONNEMENT :

Confer article R 111 4 du Code de l'Urbanisme.

L'annexe du règlement indique les normes les plus courantes à respecter.

Article 13   ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   ESPACES BOISES CLASSES :


Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de 30 m de la limite des espaces boisés classés.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier.

Les haies devront être conservées lorsque cela est possible.

Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules, ou pour des aires de stockage devront être plantés.

Section 3   Possibilités maximales d'occupation du sol

Article 14   COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

Il n’est pas fixé de COS.



ANNEXE DU REGLEMENT

CHAPITRE I   STATIONNEMENT :

Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires de stationnement, dont les normes minimales sont définies ci dessous, doivent être réalisées.

Toutefois, pour les aménagements et les transformations de locaux, les aires de stationnement ne seront dues que pour les extensions effectives des constructions existantes.


Constructions à usage d'habitation :


ZONE U : 1 place de stationnement par logement.


AUTRES ZONES :

Immeubles collectifs : 1,5 place par logement.

Constructions individuelles : 2 places par logement.

Logements locatifs sociaux :


Aucun minimum de place de stationnement ne sera exigé, le nombre de places devant être adapté à chaque projet en fonction de ses caractéristiques et de la population accueillie.

Commerces couverts avec surface alimentaire

1 place de stationnement pour 30 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) jusqu'à 180 m² et 1 place pour 10 m² de SHON supplémentaire au-delà de 180 m².

Commerces couverts sans surface alimentaire

1 place de stationnement pour 30 m² de surface hors oeuvre nette (SHON).

Commerces de plein air


1 place de stationnement pour 300 m² de surface de vente non couverte et 1 place pour 50 m² de surface de vente supplémentaire au delà de 300 m².

Bureaux et professions libérales


1 place de stationnement pour 25 m² de surface hors oeuvre nette (SHON).

Etablissements industriels et artisanaux

1 place de stationnement pour 2 employés.

Etablissements hospitaliers, cliniques et maisons de retraite

1 place de stationnement pour 2 lits.

Foyers logements pour personnes âgées

1 place pour 2 logements.

Résidences d'étudiants

1,2 place par logement ou chambre.

Hôtels

1 place de stationnement pour 3 chambres.

Restaurants et Bars


ZONE U : 1 place de stationnement pour 20 m² de salle de restaurant.

AUTRES ZONES : 1 place de stationnement pour 10 m² de salle de restaurant.

Salles de spectacles, de réunions et discothèques

1 place de stationnement pour 5 personnes.


Etablissements d'enseignement et de formation :


1 place de stationnement pour 10 élèves (enseignements maternel, primaire et secondaire).

1 place de stationnement pour 5 élèves (enseignement supérieur et autres formations).

Edifices de culte :

1 place de stationnement pour 10 personnes

Equipements sportifs et de jeux :


1 place de stationnement pour 2 joueurs et 1 place de stationnement pour 5 spectateurs.


CHAPITRE II : EDF - COULOIRS DE LIGNES A HAUTE ET TRES HAUTE TENSION

Sur le plan des servitudes d'utilité publique (5 D1), les couloirs affectés au passage de lignes électriques futures sont reportés à titre indicatif.

Des autorisations de construire sur les terrains intéressés par ces couloirs peuvent être accordées. S'il n'existe pas de limitations imposées pour des raisons étrangères aux projets de lignes électriques, la construction de bâtiments de hauteur n'excédant pas huit mètres (8,00 m.) peut être autorisée.

Ces projets de bâtiments seront toutefois soumis pour avis à Electricité de France - Centre Régional de Transport d'Energie et des Télécommunications de l'Ouest.

CHAPITRE III : RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

1. Obligation de rétablir la réception des émissions de Télévision.

L'article L.112-12 du Code de la Construction et de l'Habitation impose au constructeur d'un immeuble gênant la réception des émissions de télévision, de prévoir, à sa charge, un système rétablissant des conditions de réception satisfaisantes, les copropriétaires devant, par la suite, en assurer le fonctionnement.

2. Obligation des lotisseurs et aménageurs.

Les réseaux de télécommunications internes aux lotissements, aux groupements d'habitations et aux ensembles collectifs seront réalisés en souterrain, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire intéressé. L’infrastructure mise en place par le constructeur pour la desserte individuelle de chaque construction ou logement devra être conforme aux normes techniques en vigueur. Pour le raccordement au réseau existant, l’opérateur chargé du service universel, après examen du dossier de construction conjointement avec les services concernés, recherche toute solution technique alternative avant qu’on lui impose une réalisation en souterrain.

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions.

3. Prescriptions particulières.

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des particuliers dans la partie privative aux réseaux de télécommunication doivent l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire."

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent :

- les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec le réseau téléphonique situé au point le plus proche du droit du terrain à l’article L332.15 du Code de l’Urbanisme.

- les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels des opérateurs, en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire.

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements doivent être équipés d'une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun des logements aux réseaux de télécommunications.

Dans le cas de restauration d'un immeuble, s'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les branchements aux réseaux publics peuvent être assurés par câbles courants posés sur les façades; il sera également demandé la mise en place de gaines ou fourreaux permettant la desserte intérieure des réseaux de télécommunications.

4. Entretien des réseaux de télécommunications

Conformément à la loi en vigueur, en ce qui concerne les réseaux aériens, il est demandé aux riverains de la voie publique de faire procéder à l’élagage des arbres qui pourraient empêcher l’accomplissement du service universel des télécommunications ou gêner les opérations d’entretien de ce réseau.

CHAPITRE IV   PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE :

Liste des parcelles concernées où toute opération est soumise à déclaration préalable au Service Régional de l'Archéologie (1), en application du décret n° 86   192 du 5 février 1986 :



Lieu-dit


Références

cadastrales

Nature du

site


Observations

Le Bourg et le Haut-Bourg


Château XI-XIII, XVès et abords, Cl MH 1979


Le bourg


église, cimetière et prieuré médiévaux


Rue de la Boivre (bourg)


pont médiéval


Lesserie


site gallo-romain


Le Petit Bouchet


moulin médiéval


Le Parc


motte


La Prouterie, le Pré du Tan, Le Moulin Neuf


aqueduc


Le Chatelet


toponyme significatif



Cette liste correspond à l'état actuel des connaissances et recouvre les parcelles faisant l'objet de l'extension reconnue des sites.

Les parcelles voisines sont susceptibles de contenir des extensions probables de ces sites.

S.R.A.   102 Grand'Rue   86020 POITIERS Cedex   Tél 05.49.36.30.35.